Conditions génerales de voyage

ORGANISATION: Les organisateurs de les croisières exprimés sur ce catalogue sont les compagnies maritimes. Les croisières décrites sur ce catalogue seront considérées comme «services individuels ». Viajes y Cruceros Cruiseland S.L, revendeur Officiel Disney Cruise Line, agit exclusivement comme l’inter médiateur entre le client et la compagnie maritime.

Uniquement en cas de que Viajes y Cruceros Cruiseland S.L, revendeur Officiel Disney Cruise Line qu’il ait ajouté quelqu’un outre service complémentaire auront la considération de « voyage combiné » et Viajes y Cruceros Cruiseland S.L, revendeur Officiel Disney Cruise Line agira alors comme Agence organisatrice.

L’agence de voyages au détail se transformera en Agence organisatrice quand elle facilite au consommateur services complémentaires al croisière sans l’intervention de Viajes y Cruceros Cruiseland S.L, revendeur Officiel Disney Cruise Line

S’appliquent les dispositions contenues dans les Normes et accords Internationaux en relation au transport de passagers. L’organisation technique de cette voyages a été réalisez pour Viajes y Cruceros Cruiseland S.L, revendeur Officiel Disney Cruise Line, CICMA 674 et CIF B-80789332, société constitué dans l’enregistrement commerciale de Madrid avec le domicile en Avda. Ventisquero de la Condesa, 13, 28035 Madrid.

​​Viajes y Cruceros – Cruiseland S.L. – Licence d Agence de Voyages CICMA 17​4​, 2018 – Tous les droits réservés
Domiciliée ​Avenida Venstiquero de la Condesa, 134 Loc: 19, 28035 Madrid en Espagne
Capital social: ​274.000 euros
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours:​ ​IM099170017
Garant​ et Assureur​: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Rue Monsenor Palmer, 1 07014 Palma de Majorque, Espagne

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE VOYAGE COMBINÉ

a) Recrutement du voyage combiné

1. Demande de la réservation

1. Le consommateur qui veut contracter un voyage combiné réalise un «demande de la réservation». Après de la demande, l’agence au détail ou l’agence organisatrice s’engage à réaliser les gestions appropriées pour l’obtention de la confirmation de la réservation avec l’arrangement du numéro de places disponibles et la période par el qu’il a demandé.  

2. Dans le moment de la demande de la réservation, l’agence pourra réclamer au consommateur le réservoir d’un montant équivalent comme maximum au 25% du prix du voyage de la réservation. Si la réservation a été confirmée, le montant s’imputera au prix du voyage. Si le consommateur retire sa demande de réservation avant de la confirmation, se le réintégrera le montant, déduits, selon le cas, les coûts de management qui sont raisonnables.

3. Si le consommateur demande l’élaboration d’un voyage combiné sur mesure, l’agence pourra demander de payer une quantité pour la confection du projet. Si le consommateur accepte l’offert de voyage combiné élaboré par l’agence et cette peut confirmer les services qui comprennent, le montant s’imputera au prix du voyage. Toujours que  vous ne peuvent pas se confirmer, l’agence aura de retourner les quantités livrées par le consommateur.

4. En todos los demás casos, si la agencia no puede ofrecer el viaje que usted pide y oferta al consumidor la realización de un viaje similar u otra distinta, salva que indica expresamente lo contrario, se entenderá que conserva la oferta durante 24 fuera. En ce cas, le contrat se perfectionnera si le consommateur n’accepte l’offre dans ce terme o le qu’expressément a été établi.

2. Confirmation de la réservation

La perfection du contrat de voyage combiné se produit avec la confirmation de l’option de réservation. Dès cet instant le contrat de voyage combiné est de conformité obligatoire par les deux parties.

3. Prix

Les prix des croisières et des éventuels services complémentaires, où ont été inclus, sont en Euros. Les prix sont corrects sauve erreur typographique.

La structure de prix de Disney Cruise Line est basée en le système « Fluid Pricing » ou « Yield Management » et par cette raison les prix sont sujets à fluctuation tant à la hausse comme à la baisse selon la demande de places.

Il y a différents types de catégories et prix dans une même dénomination de l’accommodation, par exemple « cabine standard intérieur ».En dépit de que la dénomination générale soit la même, peuvent exister différents prix.

Disney Cruise Line se réserve le droit d’offrir une même croisière ou voyage avec des prix inférieurs que les publics, par offres de dernière heure ou par un autre raison. Ces offres ou réductions sont sujettes à disponibilité de cabines et catégories selon la demande et les services inclus dans le prix sont exclusivement les mentionner dans l’offre. Ne s’inclue pas dans le prix les frais administratifs de l’Agence au détail.

4. Payement du prix

1. En le moment de la perfection du contrat, le consommateur devra payer un montant que correspond au 25% du prix du voyage combiné ou, en ce cas, compléter jusqu’à cet import les quantités qu’a remis acompte. Si le consommateur ne réalise pas ce payement, l’agence ne l’exigera parce que le réaliser en la date limite

2. Le payement du prix restant se réalisera 75 jours avant de la date de départ ou du premier service sollicité. Si la réservation a de lieu dans les 75 jours avant la date de départ, le consommateur aura de payer la totalité de la croisière en le moment de la réservation.

3. L’agence peut annuler le contrat et appliquer les règles établies par l’annulation avant du départ (Clause 11) si le consommateur ne réalise pas quelqu’un  des payements prévus dans les clauses antérieurs dans le date limite que correspond.  

5. Pourboires

En les prix des croisières n’a été prévu pas aucune contribution en concept de service, sauve indication contraire, le que généralement est connue de façon erroné comme « pourboires » et que est exclusivement destiné aux personales du service. Généralement au début des croisières, ou avant de terminer le même, le passager est informé de la quantité attendue qui est en fonction de la durée de la croisière et le passager devra assumer le compromis de payer

b) Règles applicables aux prestations de voyage combiné

6. Prestations

1. Les prestations qu’intègrent le contrat de voyage combiné s’avèrent de l’information proportionnée au consommateur dans le dépliant ou programme, web et/ou les indications relatives à cette information qu’ont été réalisés à la confirmation de la réservation.

2. Cependant, l’agence organisatrice se réserve la possibilité de modifier l’information contenue dans le dépliant avant de la perfection du contrat. Par sa validation, les changements de l’information doivent être communiqués clairement par écrit  au consommateur.

7. Transport

1. Le consommateur se doit de présenter en le lieu indiqué par le départ à l’avance indiqué par l’agence ou, à défaut, par le dépliant. Par règle générale en le cas du transport aérien l’avance minimum est de deux heures avant du départ et aussi comme pour les croisières.

2. Si le consommateur ne pourrait  pas de réaliser le voyage pour défaut de comparaître avec l’avance nécessaire, se le appliquera le régime prévu dans la clause 14 par la faute de présence au départ ou, à défaut, le prévu en la clause 11 par l’annulation du consommateur.

3. La déperdition ou damage du bagage à main ou autres objets que le consommateur porte sont de son exclusive risque et péril.

8. Assurances

Viajes y Cruceros Cruiseland S.L, revendeur Officiel Disney Cruise Line, offre la possibilité de recruter optionnellement une Assurance d’Annulation et Assistance de Voyage avec les couvertures que s’indiquent sur la section d’Assurances d’Annulation et Assistance de Voyage.c) Derechos de las partes antes de empezar el viaje.

c) Droits des parties avant de commencer le voyage

9. Modification du contrat

1. Si en quelque moment antérieur à la sortie le consommateur souhaite de modifier quelque chose en référence aux destinations, moyens de transport, durée, calendrier, itinéraire du voyage contrat ou a quelque autre extrême en référence à les prestations et l’agence les peut faire, cette peut exiger le payement de les dépenses additionnais valables que a provoqué cet modification ainsi comme un prime par modification de la réservation que ne peut excéder pas le 3% du voyage.

2. Avant de sortir, l’agence seulement peut réaliser les changements nécessaires par un bon voyage combiné et les changements ne peuvent pas être significatifs. Se considère que les changements nécessaires sont significatifs si entravent la réalisation du but de cet selon ses caractéristiques générales et spéciales.

3. Si l’agence est forcée à réaliser changements significatifs, informera immédiatement au consommateur. Ce pourra  opter entre accepter la modification du contrat dans la que se précise les changements introduits et son impact en le prix, ou annuler le contrat. Le consommateur aura de communiquer sa décision à l’agence trois jours après la communication de l’agence. Si le consommateur ne communique pas sa décision en la date limite, s’entendra qu’accepta la résolution du contrat.

4. Disney Cruise Line peut altérer l’ordre, annuler une ou plusieurs des escales de la croisière, modifier le temps de séjour en port, substituer un bateau par autre de caractéristiques et qualité similaires chaque fois que les raisons, circonstances ou causes de force majeure l’exigent ou le recommandent. Ces changements ou altérations ne seraient pas considérés comme changements significatifs

10. Révision du prix

1. L’agence pourra réviser le prix seulement 20 jours avant du départ, chaque fois que la révision n’été pas significatif, c’est- à- dire, supérieur au 15% du voyage. En plus, cette révision se peut réaliser seulement pour régler le montant du prix du voyage a les variations :

a) Des types de changements appliques au voyage organisé

b) Du prix des transports compris dans le voyage, compris le coût du carburant

c) Des taxes relatifs à certaines services comme taxes d’aéroport, embarque, dés embarque et similaires inclus dans le prix.

2. Le prix révisé se déterminera tenant en compte le contre- valeur de la devise du pays de destination et les prix et taxes applicables à la date d’édition du dépliant. En cas de circuits qu’y compris deux ou plusieurs pays, le type de changement de référence sera le dollar USA en date.  

3. Si la révision du prix suppose une augmentation significative du prix de voyage, l’agence le mettra immédiatement en connaissance du consommateur qui pourra annuler le contrat. Le consommateur aura de communiquer son décision à l’agence en trois jours après la notification de l’agence. Si le consommateur ne communique pas sa décision en la date limite, s’entendra qu’accepta la résolution du contrat.  

11. Droits du consommateur en cas d’annulation

1. Dans le cas que le consommateur, d’accord avec les clauses antérieurs annule le contrat pourra opter entre :

a) Remboursement en la date limite de un mois, toutes les quantités réglées.

b) Que, toujours l’agence peut proposer-lui, le offre un autre voyage combiné de la même qualité ou supérieur. Si le voyage offre est de qualité supérieur, l’agence ne peut pas exiger aucun supplément. Il pourra également accepter un voyage de qualité inférieur mais l’agence aura de payer la différence du voyage.

2. Dans les deux cas, le consommateur à droit de réclamer la indemnisation prévu par l’annulation du voyage prévu dans la clause 12.

12. Annulation de la réservation

1. Le consommateur pourra céder son réservation  a une personne que réunissant toutes les conditions requises dans le dépliant et en le contrat par réaliser le voyage combiné et spécifiquement  surtout la croisière, s’appliqueront les conditions établies de Disney Cruise Line pour les annulations.

2. L’annulation devra être communiqué par n’importe quel moyen à  l’agence et sera gratuite si l’agence reçoit la communication minimum 15 jours avant du départ de la croisière. Si vous faites l’annulation après et si l’agence la peut accepter, l’agence pourra exiger au consommateur  une prime de cession que ne excédera pas du 3% du prix du voyage.

3. Dans tout cas, le consommateur et la personne qui a cédé la réservation répondant solidairement avant l’agence du payement du reste du prix, ainsi comme des dépenses additionnais valables qui ont pu entraîner la cession.

4. Disney Cruise Line applique dépenses pour le changement du nom, que en certaines cas peut représenter une annulation et une postérieur demande ou nouvelle réservation.

13. Droit de rétraction du consommateur

1. Le consommateur à la faculté de rétracter du voyage contracté en n’ importe où moment avant le départ de la croisière. Cependant, si ce rétraction est produit dans les 15 jours avant le départ de la croisière, devra payer une pénalisation en fonction du temps que reste pour la sortie, que sera de : Cabines sauf Suites, Concierge et offres Entre 74 et 45 jours avant de la sortie Dépôt Entre 44 et 30 jours avant de la sortie 50% de l’import total de la croisière Entre 29 et 15 jours avant de la sortie 75% de l’import total de la croisière Moins du 15 jours avant de la sortie 100% de l’import total de la croisière a) Cabines sauf Suites, Concierge et offres Entre 74 et 45 jours avant de la sortie -> Dépôt Entre 44 et 30 jours avant de la sortie -> 50% de l’import total de la croisière Entre 29 et 15 jours avant de la sortie -> 75% de l’import total de la croisière Moins du 15 jours avant de la sortie -> 100% de l’import total de la croisière b) Suites, Concierge et offres Jusque 45 jours avant de la sortie -> Dépôt Entre 44 et 30 jours avant de la sortie -> 50% de l’import total de la croisière Entre 29 et 15 jours avant de la sortie -> 75% de l’import total de la croisière Moins du 15 jours avant de la sortie -> 100% de l’import total de la croisière

2. Le consommateur n’aura pas de payer le pourcentage si la rétraction a de lieu par cause de force majeur. Se considéra cause de force majeur la mort, accident ou affection grave du consommateur ou de quelque personne avec qui cohabiter.

3. L’agence au détail facilitera au passager les dépenses d’annulation spécifiques de Disney Cruise Line au moment de la perfection du contrat. En cas de ne obtenir pas l’inscription à un ou plusieurs excursions ou la confirmation du période de restaurant, si le passager expresse que veut renoncer, se le appliqueront les dépenses de gestion et annulation correspondants.

4. La renonce produit effets dès le moment en que la volonté de renoncer du consommateur arrive à Disney Cruise Line.  

5. Connue le désistement, l’agence retournera au consommateur les quantités que ont été abonnés en la date limite d’un mois, déduits les dépenses de gestion et, selon le cas, les dépenses d’annulation valables et les pénalisations.   

6. Si le voyage combiné était sujet à conditions économiques spéciales de recrutement, comme tarifs spéciales ou autres conditions, les dépenses de gestion, les d’annulation et las pénalisations seront les que s’indiquent au dépliant.

14. Annulation du voyage par parte de l’organisateur

1. L’annulation du voyage, par n’importe que raison que n’est pas imputable au consommateur, vous permet de résoudre le contrat avec les droits prévus dans la clause 9.

2. Si l’annulation du voyage est communiqué dans les deux moises antérieurs à la sortie, l’agence devra abonner au consommateur une indemnisation en fonction du temps que faute par la sortie, que comme minimum sera de :a) Cabines sauf Suites, Concierge et offres Entre 74 et 45 jours avant de la sortie -> Dépôt Entre 44 et 30 jours avant de la sortie -> 50% de l’import total de la croisière Entre 29 et 15 jours avant de la sortie -> 75% de l’import total de la croisière Moins du 15 jours avant de la sortie -> 100% de l’import total de la croisière b) Suites, Concierge et offres Jusque 45 jours avant de la sortie -> Dépôt Entre 44 et 30 jours avant de la sortie -> 50% de l’import total de la croisière Entre 29 et 15 jours avant de la sortie -> 75% de l’import total de la croisière Moins du 15 jours avant de la sortie -> 100% de l’import total de la croisière

3. N’existe pas obligation d’indemnisation dans les suivants cas :

a) Quand l’annulation se doit a qu’el numéro de personnes inscrites est inférieur à l’exigé dans le dépliant ou en le contrat par le voyage combiné. Dans ce cas, l’agence aura de communiquer par écrit l’annulation au consommateur avant de la date limite fixée dans le dépliant ou en le contrat. À défaut, l’agence aura de notifier l’annulation à l’avance minimum de 10 jours avant la date de la sortie. 

b) Quand l’annulation du voyage est doit à raisons de force majeur. Sont causes de force majeure les circonstances indépendantes à l’agence, anormales et imprévisibles dont les conséquences n’ont été évitées en dépit d’ont été agi avec la diligence raisonnable.

15. Absence à la sortie  

1. Existera absence à la sortie si le consommateur ne communique pas son désir de ne faire pas son voyage et n’est présent dans le temps et a le lieu  prévu par la sortie. En ce cas, perd le droit au retour des quantités livrées et continue obligé à abonner les que étaient pendant de payer.

2. Cependant, si l’absence est par cause de force majeure, le consommateur aura droit au retour des quantités livrées, déduits les dépenses de gestion et de annulation. A cet effets, se considérera causes de force majeur la mort, l’accident ou maladie graves du consommateur ou de quelque personne qu’il cohabite.

d) Droits et obligations des parties après de l’initiation du voyage

16. Compliment défectueux ou faute de prestations du service.  

1. Quand le consommateur vérifie pendant la réalisation du voyage que existe quelque défaut ou se produit la faute de prestations de quelque service contractée, le devra de communiquer à le même lieu et dès que possible à l’organisateur ou au détail et, selon le cas, le prestataire du service. La communication s’aura de réaliser par écrit ou en quelque autre forme en que reste constance. Egalement devra d’obtenir constance écrite du prestataire du service de défet ou irrégularité a la prestation du même. 

17. Impossibilité de prête une part important des services par parte de l’organisateur

1. L’agence devra adopter les bonnes conditions par la continuation du voyage si un coup initié ne se fournée pas ou se vérifie que ne se peut fournée une parte importante des services prévus dans le contrat. Ce sont parts importants des services prévus quelques que dont le manque évite la normal évolution du voyage et causent que n’est pas raisonnable de continuer le voyage. 

2. L’agence ne pourra pas de demander un supplément par les solutions adoptées par la continuation du voyage et payera au consommateur quelque différence entre les prestations prévus et les livrées.    

3. Si le consommateur accepte les solutions proposées par l’agence n’aura pas droit à indemnisation par les modifications. Se considèrera que accepte tactiquement  les proposes si continue le voyage avec les solutions donnés par l’organisateur. 

4. Si les options proposés par l’organisateur font inviables ou le consommateur ne les accepte pas par raisons raisonnables, l’agence devra :

a) Proportionner un moyen de transport équivalent au contracte en le voyage par retourner au lieu de la sortie, si le contrat inclue le voyage de retour.  

b) Payer le prix payé avec déduction du importe des prestations proportionnées jusque à la fin du voyage sauf si le défaut que évite la continuation du voyage est imputable au consommateur. 

c) Payer l’indemnisation que le cas échéant

18. Rétractation du consommateur pendant le voyage

1. Le consommateur a le droit de se rétracter du contrat de voyage combiné une fois initié le voyage mais il ne pourra pas réclamer le retour de les quantités réglés et continue obligé à payer les quantités que ne sont pas payés. 

2. Si la rétractation obéit à un accidente ou à une maladie du consommateur que l’évite de continuer le voyage , l’agence est obligé a prester l’assistance nécessaire et, selon le cas, payer le montant de la différence entre les prestations prévus et les livrées, déduit les dépenses d’annulation correctement justifiés.

3. Dans le deux cas, toutes les dépenses supplémentaires produites par rétractation et en particulier les dépenses de rapatriement ou déplacement au lieu d’origine sont en responsabilité du consommateur.    

19. Obligation de coopération du consommateur par l’habituelle évolution du voyage

 1. Le consommateur devra se conformer à les indications que le facilite l’agence par la correct réalisation du voyage, ainsi comme à les réglementations que sont de générale application à les usuraires des services comprends au voyage combiné. En particulier, au voyages en groupe se gardera le respect aux ailleurs participantes et s’observera un conduite que ne nuire pas l’évolution du voyage. 

e) Responsabilité contractuelle par compliment défectueux ou infraction

20. Distribution de la responsabilité

1. L’agence organisatrice et l’agence au détail répondant en face du consommateur du correct compliment du contrat de voyage combiné en fonction des obligations que les correspondent par son domaine respective de gestion du voyage combiné. 

2. L’agence organisatrice et l’agence au détail répondant en face du consommateur tant si exécutent elles-mêmes les prestations compris dans le voyage combiné comme si les fait ses auxiliaires ou autres prestataires de services.   

3. L’agence organisatrice, pour être là que planifié le voyage combiné, répond des dommages provoqués au consommateur par la n’exécution ou exécution déficient des prestations compris dans le voyage combiné ainsi comme des dommages que procèdent du manquement de quelque autre obligation que correspond à son domaine de gestion d’accord à la législation applicable.    

4. L’agence au détail, pour être là que vende ou offre en vende le voyage combiné proposé par un agence organisatrice, répond des dommages provoqués au consommateur par les erreurs qu’ont été tâche au informer sur le voyage combiné, pour avoir omis l’information que devrait, par ne pas avoir donné la documentation nécessaire par la correct réalisation du voyage et, en général, pour avoir manqué quelque outre obligation que correspond à son domaine de gestion d’accord à la législation applicable.  

5. Quand en le contrat se rassembler conjointement différents organisateurs ou agences au détail, quelqu’un que soit son classe et les relations qu’existent entre eux, la responsabilité entre organisateurs ou entre agences au détail sera solidaire.  

21. Causes d’exemption de responsabilité

La responsabilité des organisateurs et agences de voyages cessera quand arrive quelque de les circonstances suivants:

a) Que les défauts observés en l’exécution du contrat sont imputables au consommateur

b) Que les défauts sont imputables à un troisième étranger au l’approvisionnement des prestations prévus dans le contrat et  qu’ils aient un caractère imprévisible ou insurmontable. 

c) Que les défauts sont par cause majeurs, entente par causes majeurs ceux circonstances étrangères a qui les évoque, anormales et imprévisibles et ses conséquences n’ont été évité.

d) Que les défauts sont par un événement que  l’agence au détail ou, selon le cas, l’organisateur, ne peuvent pas surmonter.

 22. Obligation du consommateur de réduire les dommages

Dans tout le cas, le consommateur est obligé à prendre bonnes conditions et raisonnables pour tenter réduire les dommages que se peuvent dériver de la n’exécution ou exécution déficiente du contrat ou pour éviter que s’aggraver.    

23. Obligation d’assistance de l’agence

1. L’agence organisatrice et l’agence au détail, en dépit de être libérés de responsabilité, continuèrent obligés à prester l’assistance nécessaire au consommateur qu’est en difficultés.    

2. N’existera pas l’obligation du contrat de voyage combiné prévu dans l’article antérieur quand les défets produits pendant l’exécution du contrat qu’ils soient attribuables à un comportement intentionnel ou négligente du consommateur.

24. Limitations de responsabilité des accords internationaux

Quand les prestations du contrat de voyage combiné soient rigide par accords internationaux, la réparation des dommages corporelles et ne pas corporelles que résultent du manquement ou de mauvais exécution de les mêmes sera sujet à les limitations qui établissent.  

25. Limitations de responsabilité par dommages ne pas corporelles

1. Quand les prestations du voyage combiné ne soient pas régis par accords internationaux :

a) Les indemnisations par dommages ne corporelles resteran limités pour tous les concepts au double du prix du voyage, inclue les dommages morals ne dérivés d’un dommage corporelle et les remboursements devant être réaliser.

b) L’indemnisation de l’agence organisatrice pour les dommages dérives de perte ou dégradation du bagage restera limité à 350 Euros. 

2. Ne régiran les limitations prévues dans les deux paragraphes antérieurs si l’agence ou les prestataires des services ont engendré internationalement les dommages ou ont agi de moyen témérairement

26. Informations sur dispositions applicables à passeports, visa et vaccins

1. L’agence au détail a le devoir d’informer sur les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour ainsi comme sur les conditions applicables aux citadins de l’Union Européenne en matière de passeports et visa.

2. Le consommateur devra obtenir la documentation nécessaire pour la réalisation du voyage, compris le passeport et la visa et le visé à formalités sanitaires. Tous les dommages que se peuvent dériver à la faute de la documentation seront responsabilité du consommateur, et en particulier, les dépenses produits par la interruption du voyage.

3. Si l’agence au détail accepte la commande du consommateur de traiter les visas nécessaires pour quelque destination du voyage, pourra exiger le recouvrement du coût de la visa ainsi comme les dépenses de gestion par les formalités que doit réaliser devant  la représentation diplomatique. En ce cas, l’agence répondra de les dommages que le sont imputables en accord à la diligence normalement exigible par les retards en l’obtention de la documentation nécessaire.

27. Responsabilité par prestations n’inclues dans le voyage combiné

1. Les règles de responsabilité contractuelle du voyage combiné ne sont pas applicables à prestations comme la réalisation d’excursions, l’assistance à évènements sportifs ou culturelles, les visites à expositions ou musées que ne sont pas inclus dans le prix global du voyage combiné. Dans ce cas, l’agence devra indiquer au consommateur le caractère facultatif de la prestation et que ne forme pas part du voyage combiné.

2. Si l’agence intervient en le recrutement de ces prestations répondra d’accord avec les règles spécifiques du contrat. 

28. Remboursement des services n’effectués

Ne se peut pas faire aucun remboursement par services du programme que le consommateur n’a utilisé volontairement pendant la réalisation du voyage.  f) Réclamations et actions dérivés du contrat

29. Loi applicable

Ce contrat de voyage combiné est géré par accord avec des parties et par l’établie en ces conditions générales, en les formes autonomiques en vigueur dans le lieu de célébration du contrat et, en défet, par la disposition de la Loi 21/1995 du 6 Juliet, régulateur du Voyages Combinées.

30. Réclamations à l’agence

1. Sans préjudice des actions légales que lui assiste, le consommateur pourra effectuer par écrit réclamations par la n’exécution ou l’exécution déficiente du contrat avant l’agence au détail dans la date limite de 30 jours dès le jour que le voyage a pris fin. 

2. Dans la date limite d’autres 30 jours, l’agence organisatrice ou l’agence au détail, en fonction aux obligations correspondantes, aura de répondre par écrit les réclamations formulés dans la date limite.

3. Le consommateur et l’agence peuvent recueillir la médiation de l’administration compétente ou des organismes que sont constitués à l’effet pour trouver une solution du conflit.

31. Traitement des données personnelles

D’accord avec la disposition de la Loi Organique 15/99 de protection de données, le client accepte que son données personnelles, ainsi comme que peuvent être facilités en un futur, sont collectés et traités dans un fichier propriété de Viajes y Cruceros Cruiseland, Revendeur Officiel Disney Cruise Line. Ces données sont collectés avec l’objectif de gérer et développer le conjoint de services avec le client. 

Le client pourra exercer les droits reconnues dans la Loi et, en particulier, les d’accès, rectification, annulation et opposition vers un écrit que pourra diriger à la siège sociale de l’agence.

32. Personnes avec mobilité réduite

Les personnes avec mobilité réduite, avant de procéder à la demande de la réservation, devraient mettre en connaissance de l’agence au détail la situation, à fin de évaluer la possibilité et faisabilité du contrat d’accord les caractéristiques du même. D’accord avec l’établi dans le règlement CE 1107/2006, se comprend comme personne de mobilité réduite quelque personne qu’a de mobilité réduite par causes d’incapacité physique, incapacité ou déficience intellectuel ou quelque autre cause d’incapacité ou par l’âge. 

33. Poursuites judiciaires

1.  Si le controverse n’est soumis à arbitrage de consume, le consommateur pourra réclamer judiciairement avant les tribunaux du lieu de célébration du contrat. 

2. Le consommateur seulement pourra être demandé avec les tribunaux du lieu de célébration du contrat.

3. Les poursuites judiciaires dérivés du contrat de voyage combiné prescrire par le cours de la date limite de deux années, à compter dès le jour que le voyage a pris fin. 

g) Outres conditions

Sera d’application en quelque croisière les conditions de transport établies par Disney Cruise Line. Cette réglementation a été développe par L’Association Catalane d’Agence de Voyages.